Article 1 de la Loi du 2 juin 1891

Entrée en vigueur le 2 juin 1891

Est créé par : Loi 1891-06-02 Bulletin des Lois 1891, 12èS., B. 1405, n° 23707

Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 2 juin 1891

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, M. Jean-Marc R. [Délit d’apologie d’actes de terrorisme]
Conseil Constitutionnel · 17 mai 2018

prévues par l'article 131-35 du code pénal ; 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l'article 131-5-1 du code pénal. 6 2. […] 52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, […]

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Décisions4

[…] Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juillet 2022, 16 août 2022, 19 juillet 2023 et 13 octobre 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 avril 2024, l'association Equistratis, M. D, M. E et M. H, représentés par la SCP Bauler-Violas-Feschotte-Debois-Sebagh, demandent à la Cour : […] — la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

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[…] 1. L'article 49 CE doit être interprété dans le sens qu'un État membre cherchant à assurer un niveau particulièrement élevé de protection des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard peut être fondé à considérer que seul l'octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques liés audit secteur et de poursuivre l'objectif de prévention de l'incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l'assuétude au jeu d'une façon suffisamment efficace. […] 9 L'article 1 er de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (Bulletin des lois 1891, […] C-322/01, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1968, 68-90.419, Publié au bulletinRejet

Le fait pour une personne d'envoyer à ses abonnés, en vue de paris à faire, le nom d'un ou de plusieurs chevaux susceptibles de gagner aux courses et d'avoir ainsi, aux termes de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 24 mai 1951, vendu des renseignements sur les chances des chevaux engagés, constitue un délit spécial, ayant sa criminalité propre et dont la répression n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un délit d'exploitation illicite de paris aux courses (1). Ce fait caractérise aussi bien l'élément intentionnel que l'élément matériel de l'infraction, même si les noms des chevaux sont obtenus à l'aide d'une prétendue méthode, dès lors que celle-ci, dont la vente ne serait pas, en principe illicite, aboutit automatiquement à les désigner (2).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).