Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 juin 1891 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
Commentaires • 101
Décisions • 240
Cassation —
Tombe sous le coup de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 toute personne qui participe à titre intéressé à la réception de paris sur les courses de chevaux, même si l'enjeu est finalement porté aux guichets du pari mutuel autorisé (1). Se rend complice du même délit toute personne ayant successivement facilité, sous une forme quelconque, l'exploitation de paris illicites. […] Casse et annule en toutes ses dispositions l'arret de la cour d'appel d'aix-en-provence, du 21 avril 1976, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi :
—
[…] Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; […]
Rejet —
[…] « « qu'en l'espèce, la commission rogatoire critiquée, en date du 21 mars 1980 et prescrivant une enquête »aussi complète et précise que possible« sur les faits objets de la présente information en vue d'identifier les auteurs présumés… et de procéder à toutes investigations utiles… » ne saurait encourir le reproche de généralité prohibée, dès lors qu'elle se réfère expressément à une information ouverte le même jour des chefs « d'infraction à la police des jeux » par un réquisitoire visant non seulement la loi du 2 juin 1891 modifiée par la loi du 24 mars 1951, textes visant le fonctionnement des courses de chevaux, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture.
Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.
Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.
Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret.
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