Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 juin 1891
Dernière modification : 1 janvier 2020

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1Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. […] principe fondamental reconnu par les lois de la République ; […]

 

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023

En revanche, le raisonnement du juge est davantage convaincant s'agissant de rejeter le grief d'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. […] […]

 

Décisions216


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 novembre 2013, n° 13/54963

— 

[…] Selon les dispositions des articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi en tant qu'opérateur de tels paris ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1997, 95-80.696, Publié au bulletin

Rejet — 

Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891, le seul fait, pour le tenancier d'un débit de boissons, de laisser prendre des paris dans son établissement constitue un acte de complicité du délit de prise de paris clandestins, sans qu'il soit nécessaire de rechercher des actes " positifs " d'aide ou d'assistance aux joueurs.

 

3Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2015, n° 1403469

Rejet — 

[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code des transports ; Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.
Article 2

Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture.

Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.

Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.

Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret.

Article 3
Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.