Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 juin 1891 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
Commentaires • 100
Décisions • 250
Cassation —
Tombe sous le coup de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 toute personne qui participe à titre intéressé à la réception de paris sur les courses de chevaux, même si l'enjeu est finalement porté aux guichets du pari mutuel autorisé (1). Se rend complice du même délit toute personne ayant successivement facilité, sous une forme quelconque, l'exploitation de paris illicites. […] Casse et annule en toutes ses dispositions l'arret de la cour d'appel d'aix-en-provence, du 21 avril 1976, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi :
Conformité —
[…] Considérant que, si la loi du 2 juin 1891 susvisée a prohibé les paris sur les courses de chevaux et celle du 18 avril 1924 confirmé le principe de prohibition des loteries institué par une loi de 1836, ces législations n'ont jamais conféré à ces règles un caractère absolu mais les ont constamment assorties de dérogations et d'exceptions importantes ; qu'en outre, […] thermales et climatériques et l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 autorisant le Gouvernement à créer la Loterie nationale ; que, dès lors, ces lois de la République ne sauraient être regardées comme ayant reconnu un principe fondamental ;
Rejet —
[…] Considérant que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux incrimine pénalement le fait de recevoir des paris sur ces courses ; que, toutefois, l'article 5 de la même loi établit une dérogation au profit des sociétés de courses, dont le régime est défini à l'article 2, et leur permet d'organiser le pari mutuel, défini par le II de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne comme « le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sont seules autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts sociaux auront été approuvés par le ministre de l'agriculture.
Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.
Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.
Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret.
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