Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 160 (V)
Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.
Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.
Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.
[…] Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment ses articles 5 et 5-1 ; […] 1. Le 23 décembre 2022, le groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN a déposé cinq dossiers d'information préalable, qu'il y a lieu d'instruire conjointement, en vue de l'exploitation en réseau physique de distribution des jeux de paris hippiques dénommés
[…] Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment ses articles 5 et 5-1 ; […] 1
[…] Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment ses articles 5 et 5-1 ; […] 1. Le 23 décembre 2022, le groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN a déposé trois dossiers d'information préalable, qu'il y a lieu d'instruire conjointement, en vue de l'exploitation en réseau physique de distribution des jeux de paris hippiques dénommés « Simple » et « Simple International » dont l'opérateur souhaite augmenter la mise unitaire de base, qui passerait de 1,5 à 2 euros ainsi que du « service accessoire » dénommé « Simple
Le jeu à objets numériques monétisables est défini au I de l'article 40 de la loi n° 202-449. […]
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