Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l'article 116.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes […] : Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation » et qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, […]
de domiciliation mentionnée aux articles L. 123112 et suivants du code de commerce ; 16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 2227 du code du sport ; 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621185. […] avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 13122 assimilé au délai d'épreuve. 5. […] Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mme B...demande que soit renvoyée au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 3. […]
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