Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Modifié par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 33 (P) JORF 31 décembre 1987
I. - A compter du 1er juillet 1986, le produit des obligations, titres participatifs, effets publics et créances de toute nature détenus par les sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement s'entend du produit couru après cette date. Toutefois, la fraction variable des produits des titres participatifs est comptabilisée à l'échéance.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) (Abrogé).
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III et IV Paragraphes modificateurs.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) (Abrogé).
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III et IV Paragraphes modificateurs.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01996, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; […] que les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 11 juillet 1986 sont également sans incidence sur les modalités de distribution des acomptes ;
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