Article 26 de la Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986
Article 21Article 32
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Commentaires2

1CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Interdiction de paiement en espèces de certaines créances
BOFIP

Exceptions prévues par le code monétaire et financier 20 L'article L112-6 du code monétaire et financier comporte plusieurs exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances. […] Exception résultant des dispositions prévues en matière d'anonymat 30 L'article 26 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 précise que les transactions relatives aux « bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement ». […]

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2CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Interdiction de paiement en espèces de certaines créances
BOFIP

Exceptions prévues par le code monétaire et financier 20 L'article L. 112-6 du code monétaire et financier comporte plusieurs exceptions à l'interdiction de paiement en espèces de certaines créances. […] Exception résultant des dispositions prévues en matière d'anonymat 30 L'article 26 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 précise que les transactions relatives aux « bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement ». […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 mars 2006, n° 06/51875

[…] Attendu qu'il est de droit, au regard des dispositions de l'article 26 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 non remises en cause par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux que les bons de capitalisation au porteur peuvent faire l'objet d'un remboursement par tout moyen de paiement quelqu'en soit le montant de manière à permettre à celui qui le détient de conserver son anonymat ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 2004, 99-16.903, InéditCassation

[…] 2 / que, selon l'article 26 de la loi du 11 juillet 1986, « les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement » ; qu'ils peuvent, par suite, être payés en espèces et que la valeur d'un bon de caisse anonyme qui doit être portée au « débit » lorsqu'il est émis doit être portée en « crédit » lorsqu'il est remboursé ; qu'en retenant, pour déclarer non établie par la banque la preuve du paiement des bons de caisse, qu'il ne résulte pas de ses écritures que leur paiement ait été porté au débit de la banque ni au crédit de Georges X…, pas plus qu'à celui d'un autre client, la cour d'appel a :

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Document parlementaire0

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