Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.
Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Il ne fait pas de doute en effet qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 alors en vigueur le conflit pouvait être élevé pour la première fois en cause d'appel. […] il résulte des pièces de la procédure que les arrêts rejetant les déclinatoires ont été notifiés au haut- commissaire le 8 octobre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sorte que le conflit a bien été élevé dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8 cette ordonnance. […] Selon l'article 1er de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n 2003- 660 du 21 juillet 2003, […]
Lire la suite…[…] — dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. […] — lui allouer la somme de 1 956 050 FCP, à titre de rappels de salaires ; […] Or, le statut de la fonction publique édicte des règles particulières relevant du droit public qui rendent donc inapplicable aux fonctionnaires la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail.
[…] — «dire que la fonction publique territoriale est soumise aux dispositions de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 au motif que l'acte créateur de la fonction publique est antérieur à la publication de la loi 2003-660, article 65, 7°modifiant les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 article 1 er , relative aux principes généraux du droit du travail et à la l'organisation du travail en Polynésie française» ; […] M me Z A, magistrat de l'ordre judiciaire complétant le tribunal en l'absence de l'un de ses membres par application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative,
Selon l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifié par la loi du 21 juillet 2003, ladite loi ne s'applique pas, sauf dispositions contraires, aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 12 Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé : « Art. […] : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ; 5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ; 6° A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ; 7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés : « Art. […] Article 39 Les dispositions des 8° et 9° de l'article 21 sont applicables à compter du 1er janvier 2003. […] Article 48 Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé : « Art.
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