Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juillet 1986
Dernière modification : 25 mars 2019

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2018

du 23 novembre 2005 (n° 280208), « à l'institution, par la loi du 15 décembre 1952, d'un code du travail dans les territoires d'outre-mer, dont il résulte que les règles du droit du travail applicables dans les territoires considérés, incluant la compétence de juridictions spéciales du travail relevant de l'ordre judiciaire, sont applicables à toutes les personnes qui y travaillent, y compris lorsqu'elles sont employées par une personne publique, à l'exception seulement, ou à peu de choses près, des fonctionnaires. […]

 

www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] 7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 1er octobre 2009, n° 08/00271

Confirmation — 

[…] Selon l'article 1 er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en vigueur le 1 er octobre 1999, ladite loi s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le Territoire de la Polynésie française, à l'exception des personnes relevant d'un statut de droit public.

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 3 novembre 2009, n° 0900062

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 

3Cour d'appel de Papeete, 3 juillet 2014, n° 12/00681

Confirmation — 

[…] La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur le licenciement : L'article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 applicable au moment du licenciement dispose que : «En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié». Or, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur se contente d'écrire au salarié :

 

Documents parlementaires16

Conformément à la volonté du président de la République, l'article L5 discriminatoire en ce qu'il permet de supprimer le droit de vote des personnes en tutelle, est abrogé. Il convient néanmoins de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant strictement les conditions des procurations pouvant être établies par les majeurs protégés et en interdisant les procurations aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs mais également aux personnes accueillant, intervenant ou prenant en charge les majeurs en tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux … 
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … 
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES projets de loi initiaux A. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Les orientations et la programmation de la justice (titre Ier) 2. La simplification et l'amélioration de la procédure civile et administrative (titre II) 3. L'allègement des charges des juridictions administratives (titre III) 4. La simplification et le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale (titre IV) 5. Le renforcement de l'efficacité et du sens de la peine (titre V) 6. La modification de l'organisation des … 

Versions du texte

LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés.
Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.
Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Article 2

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le sexe, l'état de grossesse, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l'opinion politique, l'activité syndicale ou les convictions religieuses. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Les emplois contractuels dans les administrations du territoire sont soumis à la règle de nationalité française pour l'accès à la fonction publique.

LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
CHAPITRE Ier : L'apprentissage.
Article 3

L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique ou un diplôme admis sur le territoire en équivalence, en tout ou partie, de ceux de l'enseignement technologique.

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit de type particulier par lequel l'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète dispensée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.