Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l'article 7-1.
[…] En effet, l'article 8 alinéa 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que si le licenciement survient sans observation de la procédure et pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, «'le tribunal octroie au salarié une indemnité'qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française'sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement'».
[…] En effet, l'article 8 alinéa 2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 alors applicable dispose que si le licenciement survient sans observation de la procédure et pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, « le tribunal octroie au salarié une indemnité'qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française'sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement'».
L'article 93 de la loi organique n° 2004-92 du 27 février 2004 qui prévoit que les chefs de service sont nommés en conseil des ministres, qu'il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions et que ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, n'autorise pas la rupture sans motifs du contrat de travail des agents contractuels engagés pour occuper ces emplois par des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail notamment aux articles 7-1 et 8 qui prévoient que le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse, le juge appréciant les motifs invoqués par l'employeur