Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire :
1° Par le privilège établi par l'article 22-1 ;
2° Par le privilège établi par l'article 21, pour les causes et montants définis à cet article.
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 22-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 22-1.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
1° Par le privilège établi par l'article 22-1 ;
2° Par le privilège établi par l'article 21, pour les causes et montants définis à cet article.
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 22-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 22-1.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
L622-15 (V) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […] L622-22 (V) Article 37 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […] L626-21 (V) Article 76 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] L626-26 (V) Article 81 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] - art. 22 (V) Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 22-1 (V) Modifie Arrêté du 15 avril 1987 - art. 8 (V) Modifie Arrêté du 15 avril 1987 - art. 9 (V) Modifie Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 8 (V) Modifie Arrêté du 11 septembre 1989 - art. 1 (Ab) Modifie Arrêté - art. […] ANNEXE, […]
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