Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Il résulte des dispositions combinées des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, 24, 1° et 2°, et 27 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail de la Polynésie française : «La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 39 heures par semaine » et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « Les modalités d'application de l'article précédent seront déterminées pour l'ensemble des branches d'activités ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail de la Polynésie française : «La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 39 heures par semaine » et qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « Les modalités d'application de l'article précédent seront déterminées pour l'ensemble des branches d'activités ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. […]