Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 7 () JORF 27 juin 1998
L'employeur ou le chef d'établissement ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
La faculté de retrait ouverte au salarié par les dispositions du présent article doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
[…] qu'il a « refusé d'avitailler l'aéronef également pour des raisons de sécurité ayant un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger pour sa santé et sa sécurité», à la suite de contrôles de la gendarmerie et de l'inspection du travail ; que seule l'appréciation du danger par le salarié doit être prise en considération pour déterminer la légitimité de l'exercice du droit de retrait prévu par l'article 36-2 de la loi du 17 juillet 1986 ; qu'il a informé la responsable d'escale de son refus d'avitailler pour des raisons de sécurité ; qu'il avait, à plusieurs reprises, […]
[…] En application des dispositions de l'article 9 alinéa 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'article 30 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991, «sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure». […] Dans ces conditions, Z A épouse Y se prévaut à tort du droit de retrait résultant de l'article 36-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et d'«une situation de travail où persiste un danger grave et imminent» pour sa vie ou sa santé.