Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Dans les services de l'Etat, du territoire et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi que dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan territorial, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
[…] Attendu d'ailleurs que l'article 9 de la délibération 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française dispose que " les fonctionnaires exercent le droit de grève dans les conditions fixées par les articles 70 et 71 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française.