Article 101 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 100
Article 102

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail et devant la cour d'appel soit par un salarié, soit par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par le directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandat de représentation doit être établi par écrit.
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le tribunal à se concilier, demander ou défendre devant lui.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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Décisions29

1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 24 mai 2012, n° 10/00488Infirmation partielle

[…] « L'appel est formé par une déclaration que la partie, ou son mandataire choisi conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

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2Cour d'appel de Papeete, 14 avril 2016, n° 14/00418Infirmation partielle

[…] « Conformément à l'article 101 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 « les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal du travail et devant la cour d'appel soit par un salarié, soit par un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat, soit par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées' ».

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 décembre 2010, n° 08/00038Confirmation

[…] «L'appel est formé par une déclaration que la partie, ou son mandataire choisi conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.»

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