Article 5 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version29/06/1982
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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 4 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

I - Les primes versées au titre des contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B du Code général des impôts sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées.


II - Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires.


III - Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas ci-après :


- Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du Code civil ou de l'article 24 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;


- Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du Code général des impôts ;


- Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.


Dans ces cas, et à condition, pour l'usufruit, que le droit ainsi constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts.


V - Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.


Toutefois, ne sont pas considérées comme des placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France à compter du 2 octobre 1981 pour le calcul de l'impôt de l'année qui suit la date de leur transfert et l'année suivante.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

Telle est la règle que le législateur a définie, au 6 de l'article 39 duodecies du CGI, […] avant qu'il ne se ravise, diffère l'entrée en vigueur du texte et retienne finalement, à l'article 10 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, la règle du prix moyen pondéré qui figure à présent au 3 de l'article 150-0 D. 5 Article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre […] 1981. 6 Cf. sur ce point la présentation très claire faite dans Droit financier, 3ème éd. 2019, Dalloz, sous la dir. d'A. […] Le ministre vous invite à juger, […]

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