Article 100 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
Article 94Article 108
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 novembre 1993, 91BX00829, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Ne résultent pas d'une procédure de reprise ou de redressement au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales les impositions établies et mises en recouvrement par l'administration fiscale à la suite de la déclaration spontanée du contribuable effectuée sur le fondement des dispositions de l'article 100 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 qui ont pour effet de dispenser celui-ci des majorations fiscales. En conséquence, le contribuable ne dispose pour présenter sa réclamation au directeur que du seul délai de deux ans prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 96DA00806, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1981 ; « Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître pertinemment, par lettre recommandée … les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations suscitées … » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, du 13 février 1990, 89PA01664, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; […] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 100 de loi de finances pour 1982 du 30 décembre 1981 : « I. […]

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