Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Modifié par : Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 13 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983 rectificatif JORF 30 janvier 1982
II - Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
- que les insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au I ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
Ne résultent pas d'une procédure de reprise ou de redressement au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales les impositions établies et mises en recouvrement par l'administration fiscale à la suite de la déclaration spontanée du contribuable effectuée sur le fondement des dispositions de l'article 100 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 qui ont pour effet de dispenser celui-ci des majorations fiscales. En conséquence, le contribuable ne dispose pour présenter sa réclamation au directeur que du seul délai de deux ans prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1981 ; « Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître pertinemment, par lettre recommandée … les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations suscitées … » ;
[…] VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; […] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 100 de loi de finances pour 1982 du 30 décembre 1981 : « I. […]