Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1982
Dernière modification : 1 juillet 2016
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code des communes et 6 autres

Commentaires82


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1054 QPC du 16 juin 2023, Société Angelini Filliat [Pénalités pour facture inexacte ou incomplète]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

1987, Loi de finances pour 1988 ...................................... 35 ­ Décision n° 97­395 DC du 30 décembre 1997, […] ces dispositions s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de ladite loi. ­ […] IV.­Sans préjudice de l'article L. 2392­1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413­9 du code pénal. *** V : Travaux immobiliers ­ Article 290 quinquies Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 91 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, M. Sami C. [Clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société par actions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés ­ Article 8 I. ­ […] a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 et de la loi du 1er août 1986 ; alors, de troisième part, […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022, Société Les roches [Droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

- Article 1684 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 25 (V) Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 26 (V) Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD) 15 1. […] Livre II : Recouvrement de l'impôt Section V : Publicité du privilège du Trésor - Article 1929 quater Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 61 (V) Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V) 17 1. […] Première partie : Partie législative Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Chapitre premier : Les procédures de recouvrement Section III : Mesures […]

 

Décisions195


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2012, 11LY02175, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1988, 86-18.152, Publié au bulletin

Rejet — 

Les dispositions de l'article 94-II de la loi du 30 décembre 1981 et celles des articles 1 er et 2 du décret du 2 mai 1983 se bornent à fixer les modalités nouvelles selon lesquelles sont matérialisés et transférés les titres de valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, en imposant une inscription sur un compte au nom du propriétaire tenu par la société émettrice ou un intermédiaire financier habilité ; elles n'ont aucune portée en ce qui concerne le transfert de la propriété entre les parties à une vente de titres, qui s'opère par l'effet de la convention de cession .

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994, Loi de finances pour 1995

Non conformité — 

[…] Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Il est institué, à compter du 1er janvier 1982, un impôt annuel sur les grandes fortunes.
Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 3.200.000 F :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France :
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Article 3
L'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 2, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt si leur valeur totale est inférieure à 2. 200. 000 F ; si leur valeur est supérieure, la limite mentionnée à l'article 2 est portée à 5. 400. 000 F.
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition.
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.
La taxe prévue au I de l'article 302 bis A du Code général des impôts est portée de 3 p. 100 à 6 p. 100 pour les ventes de bijoux, d'objets d'antiquité, d'art ou de collection.
En cas de vente aux enchères, le taux de 2 p. 100 est porté à 4 p. 100.
Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
Article 4

Sont des biens professionnels :

1° Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

2° Les parts des sociétés de personnes visées à l'article 151 nonies I du code général des impôts ;

3° Les parts de sociétés dont le détenteur est l'une des personnes visées à l'article 62 du code général des impôts ;

4° Les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 % du capital de la société ;

5° Les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration.

Toutefois, les parts ou actions visées aux 2°, 3°, 4° et 5° n'ont le caractère de biens professionnels que si leur propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la société à titre principal. Dans ce cas, seule la fraction de la valeur de ces parts ou actions nécessaire à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société constitue un bien professionnel. En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

6° Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.

Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

7° Sous les conditions prévues à l'article 793 1 (4°) du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au 6°.

Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.