Entrée en vigueur le 15 avril 1952
a) Participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant ;
b) Bénéficier d'une rémunération, telle qu'elle serait acquise par un travailleur de la même profession pendant la durée de travail effectivement accomplie par le conjoint et correspondant, le cas échéant, au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
Les conjoints fixés au premier alinéa qui ont été immatriculés au régime général avant la mise en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
Ne donne pas une base legale a sa decision au regard de l'article 16 de la loi du 14 avril 1952 (art 243 du code de la securite sociale) la decision qui admet qu'une personne avait la qualite d'assujettie aux assurances sociales du chef de son activite pour le compte de son conjoint sans preciser si elle percevait une remuneration.
[…] sollicitant son affiliation, de prouver non seulement qu'elle percevait un salaire normal porte en comptabilite mais essentiellement qu'il existait de son mari a elle une relation d'autorite d'employeur a employe laquelle n'etait meme pas susceptible de se deduire de ce qu'elle se conformait dans son travail aux directives de son epoux et ce, en raison de quoi le ministre du travail precise en sa circulaire du 16 juillet 1968 que »peuvent operer des versements de rachat… les conjoints participant a l'entreprise ou a l'activite d'un travailleur non salarie et remplissant les conditions prevues a l'article l 242 du code de la securite sociale, […]