Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 avril 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 décembre 2009 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
| Code visé : | Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 38
Décisions • 489
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138 du decret du 12 janvier 1939, 35, paragraphe 2 de l'annexe a du decret du 1er novembre 1938, de l'article 25 du titre iii de la loi de finances du 14 avril 1952, de l'article 5 du code penal, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, […]
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Réformation —
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Aucune mesure législative ou réglementaire susceptible d'entraîner soit une dépense nouvelle, soit l'accroissement d'une dépense déjà existante ou du découvert d'un compte spécial du Trésor au delà des montants globaux fixés par les articles 2 à 5 ci-après, ou de provoquer une perte de recettes par rapport aux voies et moyens évalués par l'article 28 ci-après, ou encore d'accroître les charges des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale, ne pourra intervenir au cours de l'exercice 1952, sans avoir fait l'objet, s'il y a lieu, de l'ouverture préalable d'un crédit provisionnel ou supplémentaire au chapitre intéressé et avant qu'aient été dégagées, en contrepartie, et pour un montant équivalent, soit des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il a été fait état dans la loi de finances, soit des économies correspondant à la suppression d'une dépense antérieurement autorisée.
I - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de fonctionnement des services civils en 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.375 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952, modifiées par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de reconstruction et d'équipement des services civils en 1952, des crédits de payement dont le montant est fixé globalement à 168 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
III - Les budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont fixés, tant en recettes qu'en dépenses ordinaires ou extraordinaires, à la somme de 311 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
I - Il est ouvert au ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et au ministre de la France d'outre-mer, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 434 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Etats associés France d'outre-mer. - Dépenses militaires) modifiée par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert au ministre de la défense nationale, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 830 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en sera donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services de la défense nationale pour l'exercice 1952.
III - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses afférentes à la mobilisation économique et à la protection civile, un crédit provisionnel de 5 milliards de francs.
- Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2013, n° 12/05058
- Article L162-2-1 du Code de la sécurité sociale
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