Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 avril 1952
Dernière modification : 10 décembre 2009
Code visé : Livre des procédures fiscales

Commentaires24


1Commentaire de la Décision n°2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais [Interdiction d’étiquetage des fruits et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a d'abord publié en 2018 une « feuille de route de l'économie circulaire » présentant plusieurs hypothèses de 1 Article L. 110-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 70 de cette loi. mises en œuvre opérationnelles, puis déposé un projet de loi traduisant ces orientations le 10 juillet 2019. […] principe de légalité des délits et des peines * Le principe de légalité des délits et des peines découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, selon lequel « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, […]

 

2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1055 QPC du 16 juin 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais [Interdiction d’étiquetage des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

­Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ............................... 16 ­ Décision n° 88­248 DC du 17 janvier 1989­Loi modifiant la loi n° 86­1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ...................................................................................... […] en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, […]

 

Décisions480


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1021542

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la société BRIQUETERIE DE MONTLIGNON a recherché, à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, issu de la codification de l'article 2-I du décret n° 52-804 du 30 juin 1952 pris en application de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a remis en cause l'application du régime des sociétés mères comme constitutive d'un abus de droit et a, par suite, rehaussé les résultats de la société BRIQUETERIE DE MONTLIGNON des déductions qu'elle avait opérées en application de l'article 216 du code général des impôts ;

 

2Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2007, n° 06/01850

Infirmation — 

[…] Faits prévus par : Art. 1741 al.1, al.2 du Code Général des Impôtset réprimés par : Art. 1741 al.1, al.3, al.4 ; Art. 1750 al.1 du Code Général des Impôts ; Art. 50 §§I LOI 52-401 du 14/04/1952. […]

 

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 mars 2010, n° 09/00983

Confirmation — 

[…] infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
Article 1
Les dépenses et les recettes du budget général ainsi que les opérations de trésorerie de l'Etat sont, pour l'exercice 1952, réglées conformément aux dispositions de la présente loi et des lois de développement.
Aucune mesure législative ou réglementaire susceptible d'entraîner soit une dépense nouvelle, soit l'accroissement d'une dépense déjà existante ou du découvert d'un compte spécial du Trésor au delà des montants globaux fixés par les articles 2 à 5 ci-après, ou de provoquer une perte de recettes par rapport aux voies et moyens évalués par l'article 28 ci-après, ou encore d'accroître les charges des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale, ne pourra intervenir au cours de l'exercice 1952, sans avoir fait l'objet, s'il y a lieu, de l'ouverture préalable d'un crédit provisionnel ou supplémentaire au chapitre intéressé et avant qu'aient été dégagées, en contrepartie, et pour un montant équivalent, soit des ressources nouvelles ne figurant pas parmi les recettes dont il a été fait état dans la loi de finances, soit des économies correspondant à la suppression d'une dépense antérieurement autorisée.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :
I - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de fonctionnement des services civils en 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 1.375 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952, modifiées par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses de reconstruction et d'équipement des services civils en 1952, des crédits de payement dont le montant est fixé globalement à 168 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
III - Les budgets annexes (services civils) rattachés pour ordre au budget général sont fixés, tant en recettes qu'en dépenses ordinaires ou extraordinaires, à la somme de 311 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par les lois relatives au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services civils pour l'exercice 1952.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après :
I - Il est ouvert au ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et au ministre de la France d'outre-mer, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 434 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Etats associés France d'outre-mer. - Dépenses militaires) modifiée par l'état A annexé à la présente loi.
II - Il est ouvert au ministre de la défense nationale, au titre des dépenses militaires de fonctionnement et d'équipement pour l'exercice 1952, des crédits dont le montant est fixé globalement à 830 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en sera donnée par la loi relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services de la défense nationale pour l'exercice 1952.
III - Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses afférentes à la mobilisation économique et à la protection civile, un crédit provisionnel de 5 milliards de francs.