Article 4 de la Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943

Entrée en vigueur le 15 juillet 1943

Les ouvrages auxquels l'Administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties, ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'Administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Dans ce cas, l'utilité publique est déclarée par un arrêté du ministre intéressé, à condition, toutefois que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.
Entrée en vigueur le 15 juillet 1943

Commentaire1

1Les sources indirectes du droit (CE, Ass., 17 févr. 1950, Ministre de l’Agriculture c. Dame Lamotte, n° 86949, publié au Recueil Lebon)
Fallait pas faire du droit · 9 septembre 2025

Quelle règle est prévue à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1943 ? 2. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2009, n° 0702099Rejet

[…] 67-04 […] La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, car il ne précise pas expressément les surfaces sur lesquelles porte l'occupation, la voie d'accès, […] à la lecture de l'arrêté, de déterminer le type d'ouvrage envisagé, ni son caractère temporaire ou permanent, en violation de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1943 ; que l'arrêté, qui fait référence à la procédure d'enquête publique de droit commun et à la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, est entaché d'un vice de forme ; […]

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[…] - la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 ; […] Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, […]

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Document parlementaire0

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