Article 4 de la Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978

Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 2, le contribuable devra :
- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;
- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;
- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1978

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