Loi Monory - Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1978
Dernière modification : 1 janvier 2001

Commentaires10


www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

CMS · 15 juin 2021

[…] Pour mémoire, les prêts participatifs sont un mode de financement à long terme pour les entreprises dont le régime a tout d'abord été fixé par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. […]

 

www.actu-juridique.fr · 10 avril 2021

Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 2003, 00-13.048, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 24 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenu l'article L. 313-14 du Code monétaire et financier ; […]

 

2Cour d'appel de Pau, 2 décembre 2002, n° 96/04111

Infirmation — 

[…] Contrairement aux affirmations de M. Z, les actions à dividende prioritaire ne datent pas de 1983, car l'article 269 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans sa rédaction initiale permettait un dividende prioritaire, et la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 a autorisé la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mai 2001, 98-15.722, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Attendu que la société Intercar, M. Z… et M. Y…, ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la Sodep, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat ne dépend pas du nom que les parties auraient pu lui donner ; que les prêts participatifs n'ont pas pour objet la restructuration d'entreprises en difficultés, mais le renforcement des fonds propres des entreprises et que la participation du prêteur aux bénéfices de l'emprunteur n'est qu'une simple faculté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 24 et 28 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 ;

 

Documents parlementaires12

2021 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement présenté au nom de M. Jean CASTEX Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie, des finances et de la relance et par M. Olivier DUSSOPT Ministre délégué, chargé des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 juin 2021 N° 4215 … 
___ Pages INTRODUCTION ExposÉ gÉnÉral I. La situation Économique, entre espoirs D'UNE REPRISE FORTE et incertitudes II. Les finances publiques PROFONDEMENT marquÉes par la crise en 2021 A. Le dÉficit public dÉsormais estimÉ À 9,4 % du PIB 1. Le déficit des administrations publiques 2. Le solde de l'État B. Des prÉvisions de recettes en hausse MODEREE 1. Les recettes fiscales augmenteraient légèrement par rapport à la prévision initiale a. La taxe sur la valeur ajoutée b. L'impôt sur le revenu c. L'impôt sur les sociétés d. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques … 
Alors que l'article 12 du présent projet de loi ouvre la possibilité d'octroyer des prêts participatifs sur l'enveloppe du fonds de développement économique et social (FDES) à l'ensemble des entreprises, le présent amendement vise à prévoir que les conditions d'utilisation de ces prêts doivent être définies par décret. En effet, l'alinéa 4 de l'article prévoit de restreindre la nécessité de prévoir par voie réglementaire les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs aux seuls prêts accordés aux entreprises de moins de 50 salariés. Or, les prêts participatifs … 

Versions du texte

Détaxation du revenu investi en actions. :
Article 1
Les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu net global, dans les conditions et les limites définies par le présent titre, le montant des achats nets de valeurs françaises qu'elles effectuent entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981.
Article 2
La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 3 sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
Lorsque, au cours d'une des quatres année suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable ;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
Article 3
Les valeurs dont l'achat ouvre droit au bénéfice de la présente loi sont les suivantes :
- les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;
- les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
- les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
- les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;
- les actions de sociétés d'investissement à capital variable sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article.
- les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.
Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées dans les alinéas précédents avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables seront précisées par décret.