Loi Monory - Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
Commentaires • 13
Décisions • 18
Rejet —
[…] Vu la requête, présentée par le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE, enregistrée au greffe le 28 septembre 2011, sous le n° 1106175 ; le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE demande au tribunal d'interpréter des contrats conclus entre l'Etat et la SA Réalisations France Industries (RFI), pour indiquer s'il s'agit de contrats de prêts participatifs régis par les dispositions de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, actuellement codifiées aux articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier ;
Infirmation —
[…] dans le cadre de plans sociaux, des prêts qualifiés de « prêts participatifs » à certains de ses salariés désireux de la quitter, afin de leur permettre de créer une entreprise, cette qualification était de nature à créer une confusion avec le prêt participatif visé aux articles 24 et suivants de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978, désormais codifiés aux articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier, de sorte qu'à partir de l'année 1995, les plans sociaux ont expressément exclu tout lien avec cette loi ; […]
—
[…] Attendu que l'article L 110-4-1 du Code de Commerce prévoyait dans sa version en vigueur au 20 novembre 2001, date d'exigibilité de la première échéance du prêt, que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants,. ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans », Attendu que la durée de cette prescription a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008,
Documents parlementaires • 11
Versions du texte
Lorsque, au cours d'une des quatres année suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable ;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
- les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;
- les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
- les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
- les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;
- les actions de sociétés d'investissement à capital variable sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article.
- les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.
Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées dans les alinéas précédents avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables seront précisées par décret.
- PERIGORD MOTORS SAS
- Cour d'appel de Grenoble 6 avril 2021, n° 18/00332
- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mars 2018, n° 17/03100
- Cour d'appel de Montpellier 14 septembre 2021, n° 19/01635
- PREFECTURE DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
- Entreprises ILE D'AIX (17123)
- Article 180 du Code civil
- CJUE, n° T-634/22, Arrêt (JO) du Tribunal, 23 octobre 2024
- Arrêté du 9 août 2022 modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
- VINFAST FRANCE (PARIS, 893573535)
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 22 mai 2019, n° 18/15196
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