Entrée en vigueur le 14 juillet 1978
Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée dans les délais fixés à l'article 1er, le bénéfice de la présente loi est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5000 F fixée à l'article 2 est portée à 6000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 et les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5000 F fixée à l'article 2 est portée à 6000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 et les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.