Entrée en vigueur le 29 avril 1952
Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l'article 1er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par la livre III du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts, et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, les dépôts ci-dessus devront être effectués dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts, et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, les dépôts ci-dessus devront être effectués dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
1. CJCE, n° C-149/79, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 24 septembre 1980
[…] Le 15 juillet 1977, le gouvernement belge répondit, entre autres, que l'article 6, alinéa 2, de la Constitution belge, selon lequel «les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers», interdisait aux communes d'engager du personnel statutaire n'ayant pas la nationalité belge.
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