Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 avril 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2007 |
Commentaires • 22
Décisions • 30
Rejet —
[…] – la décision du 29 août 2014 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le comité technique paritaire n'ayant pas été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; […] – la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux ; […] Considérant que selon l'article 22 de la loi du 28 avril 1952 susvisée, alors en vigueur, « le ministre de l'intérieur ( ) fixe par arrêté les échelles de traitement susceptibles d'être attribuées aux titulaires de certains emplois administratifs ou techniques ; de même ( ), il établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux, compte tenu de l'importance respective des différentes communes. […]
Infirmation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics, l'agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire exerçant leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités, locales tributaires de la présente loi.
Il ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Le conseil municipal fixe, par délibération soumise à la seule approbation préfectorale dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, la liste des emplois permanents confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis au présent statut.
Les attributions dévolues par la présente loi au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public et leur président.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts, et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, les dépôts ci-dessus devront être effectués dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
- CAVES BEARNAISES
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 7 mars 2025, n° 22/06596
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2016, n° 16/00362
- LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
- COM ELT (CHASSIEU, 444639280)
- ALYSE GUYANE (CAYENNE, 479662124)
- Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 7 février 2025, n° 2316484
- BAKER TILLY STREGO (ANGERS, 063200885)
- SANOFI-AVENTIS FRANCE (GENTILLY, 403335904)
- Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2204397
- HAMECHER TOULOUSE V.I. (FENOUILLET, 808303556)
- Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 29 janvier 2025, n° 2401626
- Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 13 septembre 2017, n° 17/01103