Article 47 bis de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Loi 57-821 1957-07-23 art. 5 JORF 24 juillet 1957

Modifié par : Loi 77-373 1977-03-28 art. 5 JORF 5 avril 1977

Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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