Article 52 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 24 mars 1957

Modifié par : Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

Les agents atteints de l'une des maladies visées à l'article 93 du statut des fonctionnaires de l'Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de leurs traitements.
Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après, que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé publique.
Entrée en vigueur le 24 mars 1957

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