Loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX RENTES ATTRIBUEES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUIVI DE MORT.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 1974 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 7
Décisions • 5
Cassation —
[…] dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 reçoit, lorsqu'il en apporte la preuve, une allocation qui lui est attribuée dans les conditions fixées par l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article, tel qu'il résulte de la loi n. 74-1027 du 4 décembre 1974 n'exigeant plus, contrairement à l'article L 454 a du même Code, en vigueur avant cette loi, […] Vu l'article 1180 du code rural, modifie par la loi n 74-1027 du 4 decembre 1974 et l'article 1231-1 du meme code, modifie par la loi n 66-419 du 18 juin 1966 et par la loi n 72-965 du 25 octobre 19 72 ;
Cassation —
La veuve de la victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente de 100 %, qui justifie avoir apporté à son époux pendant au moins dix ans l'assistance d'une tierce personne bénéficie de la présomption d'imputabilité, en vue de l'attribution d'une rente de conjoint survivant, depuis la loi du 4 décembre 1974 modifiant l'article L 489 du Code de la sécurité sociale. L'arrêt antérieur à cette loi, rejetant une demande de rente de conjoint survivant au motif de l'absence de lien de causalité entre le décès et l'accident, n'a autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne l'absence de preuve qu'il incombait alors à la veuve d'apporter, et non en ce qui concerne la preuve de la non imputabilité, qui est désormais à la charge de l'organisme de sécurité sociale.
Rejet —
Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice du complément de sa rente en application de l'article L 454 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974, doit en adresser la demande à la caisse primaire, conformément à l'article 119 A du décret du 31 décembre 1946 modifié par le décret n° 75-336 du 5 mai 1975. Par suite la prescription biennale est opposable au conjoint qui n'a pris l'initiative d'une telle demande que plusieurs années après la date d'effet de ladite loi bien qu'il remplît à cette date les conditions d'octroi de la majoration.
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
La rente viagère servie à la suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles L. 455, L. 456 et L. 457 du code de la sécurité sociale.
Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.
Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.
Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi prendront effet à compter du 1er janvier 1974.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.