Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier
Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 août 1913 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
Commentaires • 2
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un registre à souche coté et paraphé, dont le volant et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes :
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° La nature des objets mis en gage, les indications propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;
3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur, de nantissement ou de gage sur lesdits objets ;
4° Le nom de la compagnie à laquelle ils sont assurés, ainsi que l'immeuble, pendant toute la durée du prêt, contre l'incendie ;
5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;
6° La date de la notification de l'acte extrajudiciaire adressé au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal, et celle de leur réponse ;
7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers énumérés à l'article 2 ont été acquittés.
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7.
Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce, cinq centimes pour cent (0,05 %).
L'enregistrement, cinquante centimes pour cent (0,50 %), ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-paiement.
Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de dix centimes pour cent comme pour les marchandises neuves.
Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce, cinq centimes pour cent (0,05 %).
L'enregistrement, cinquante centimes pour cent (0,50 %), ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente prévue pour non-paiement.
Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente sera de dix centimes pour cent comme pour les marchandises neuves.
Par le Président de la République :
RAYMOND POINCARÉ.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes,
A. MASSÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANTONY RATIER.
RAYMOND POINCARÉ.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes,
A. MASSÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANTONY RATIER.