Entrée en vigueur le 4 juillet 1967
Modifié par : Décret 67-525 1967-06-23 art. 3 JORF 4 juillet 1967
Les accords de trafic entre les armements intéressés devront obligatoirement intervenir dans tous les cas où il s'agit de lignes couvertes par le monopole du pavillon. Ces accords doivent être immédiatement communiqués au conseil supérieur de la marine marchande.
Lorsqu'en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article, des accords de trafic obligatoire n'auront pu se réaliser par entente amiable, un décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des transports, après consultation du conseil supérieur de la marine marchande, déterminera, dans le délai de trois mois après la notification aux intéressés, les dispositions à intervenir pour assurer la coordination nécessaire.
Dans le cas où un ou plusieurs armements français concluent avec un ou plusieurs armements étrangers des accords de trafic, ceux-ci doivent être déposés, dans les quinze jours de leur conclusion, au secrétariat du conseil supérieur de la marine marchande, par leurs signataires français.
Toute création d'une ligne nouvelle doit être au préalable portée à la connaissance du conseil supérieur de la marine marchande.
Toute suppression de ligne existante doit lui être notifiée au moins trois mois à l'avance, afin qu'il puisse présenter toutes propositions nécessaires au ministre des transports, dans le cas où l'intérêt national exigerait le maintien du service.
Au cas où un armateur ne se serait pas conformé aux prescriptions des alinéas 4, 5 et 6 du présent article, le ministre des transports pourra lui infliger, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 10 millions de francs (100 000 F).
Pourvois formés contre des décisions prises par la commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel, auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement, dans l'exploitation du trafic, les décisions prises par la commission doivent être motivées.
[…] Qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 fevrier 1948 portant organisation de la marine marchande, lorsque les accords de trafic qui sont obligatoires pour certaines lignes ou fractions de lignes desservies par plusieurs armements francais n'ont pu se realiser par entente amiable, le gouvernement determine par decret « les dispositions a intervenir pour assurer la coordination necessaire » ; […]