Article 9 de la Loi n° 48-340 du 28 février 1948
Article 8Article 11
Entrée en vigueur le 4 juillet 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2

Pourvois formés contre des décisions prises par la commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel, auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement, dans l'exploitation du trafic, les décisions prises par la commission doivent être motivées.

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2Conseil d'État, Assemblee, 27 novembre 1970, n° 74877

[…] Qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 fevrier 1948 portant organisation de la marine marchande, lorsque les accords de trafic qui sont obligatoires pour certaines lignes ou fractions de lignes desservies par plusieurs armements francais n'ont pu se realiser par entente amiable, le gouvernement determine par decret « les dispositions a intervenir pour assurer la coordination necessaire » ; […]

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