Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 novembre 1970, 74877 75123, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 27 novembre 1970

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir de la commission permanente

    La cour a jugé que la commission permanente a agi dans le cadre de ses attributions et que la décision était suffisamment motivée, sans irrégularité procédurale.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de la commission permanente

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte au principe d'égalité et qu'elle avait été prise dans le respect des dispositions légales.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de la commission permanente

    La cour a jugé que la décision était conforme aux accords de trafic et qu'elle avait été prise dans le cadre des pouvoirs conférés à la commission.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État était saisi en appel par l'agence maritime Marseille-Fret et la compagnie générale transatlantique contre la décision de la commission permanente du groupement des armements français sud France-Algérie. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment l'absence d'audition contradictoire préalable des intéressés par la commission et le non-respect de la répartition mathématique des y… de trafic. Le Conseil d'État constate que la commission n'avait pas l'obligation d'entendre contradictoirement les intéressés avant de prendre sa décision et que sa décision était suffisamment motivée. Par ailleurs, il relève que la commission a pris en compte les observations des armements lors de l'établissement de la répartition. Le Conseil d'État considère également que la commission a légalement décidé que la répartition des y… de trafic resterait valable pendant cinq ans et qu'elle a pu prendre en compte les possibilités de report de trafic sur la liaison continent-Corse pour réduire les y… de trafic allouées sur l'Algérie à certains armements. Enfin, le Conseil d'État estime que la commission n'avait pas à se prononcer sur la modification de la définition du trafic général et que la requête de la compagnie générale transatlantique sur ce point est rejetée. La décision attaquée est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 27 nov. 1970, n° 74877 75123, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74877 75123
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 67-526 1967-06-23 ART. 2, ART. 4, ART. 3, ART. 5 Decision attaquée Confirmation LOI 48-340 1948-02-28 ART. 9 par. 3
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642569

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 48-340 du 28 février 1948
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