Entrée en vigueur le 29 février 1948
Le personnel navigant et sédentaire des compagnies de navigation visées par la présente loi conservera le statut et les garanties dont il jouit actuellement.
Le personnel actuellement en activité dans les services maritimes entre le continent et la Corse, visés à l'article 19, conservera les fonctions qu'il exerce en respectant les affectations et les grades acquis.
Le personnel actuellement en activité dans les services maritimes entre le continent et la Corse, visés à l'article 19, conservera les fonctions qu'il exerce en respectant les affectations et les grades acquis.