Loi du 20 avril 1932
Article 3 de la Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1960
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal des conflits, 28 février 2011, 11-03.763, Publié au bulletin
En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 20 avril 1932 et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849, le recours devant le Tribunal des conflits présenté sur le fondement de l'article 1 er de ladite loi doit être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lire la suite…- Recours exercé directement par les parties intéressées (art·
- Obligation d'inviter le requérant à régulariser sa requête·
- Obligation d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête·
- 17 du décret du 26 octobre 1849)·
- Ministère d'avocat obligatoire·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Introduction de l'instance·
- Séparation des pouvoirs·
- Tribunal des conflits·
- Formes de la requête
[…] Monsieur A., le 11 août 2010. […] A ce jour, aucune requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a été déposée, dans les conditions prévues par les articles 3 de la loi du 20 avril 1932 et 17 du décret du 26 octobre 1949. […] Ainsi, vous avez constaté l'absence de contrariété conduisant à un déni de justice au sens des dispositions de la loi du 20 avril 1932, en présence d'une appréciation du
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