Article 3 de la Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.Abrogé

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Version28/07/1960

Entrée en vigueur le 28 juillet 1960

Modifié par : Loi 60-728 1960-07-25 art. 5 JORF 28 juillet 1960

Les articles 17, 18 et 20 à 24 bis du décret du 26 octobre 1849 sont applicables aux recours formés par application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1960
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

Commentaire1


Tribunal des conflits · 28 février 2011

[…] Monsieur A., le 11 août 2010. […] A ce jour, aucune requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a été déposée, dans les conditions prévues par les articles 3 de la loi du 20 avril 1932 et 17 du décret du 26 octobre 1949. […] Ainsi, vous avez constaté l'absence de contrariété conduisant à un déni de justice au sens des dispositions de la loi du 20 avril 1932, en présence d'une appréciation du

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Décision1


1Tribunal des conflits, 28 février 2011, 11-03.763, Publié au bulletin

En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 20 avril 1932 et de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849, le recours devant le Tribunal des conflits présenté sur le fondement de l'article 1 er de ladite loi doit être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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  • Recours exercé directement par les parties intéressées (art·
  • Obligation d'inviter le requérant à régulariser sa requête·
  • Obligation d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête·
  • 17 du décret du 26 octobre 1849)·
  • Ministère d'avocat obligatoire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Tribunal des conflits·
  • Formes de la requête
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