Entrée en vigueur le 21 mars 1948
Les femmes en fonctions comme clerc d'officier public ou ministériel, au jour de la publication de la présente loi, ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que si elles demandent, dans un délai de six mois, leur inscription sur les registres du stage.
Les organismes professionnels compétents, s'ils agréent la demande d'inscription, apprécieront la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif et ne valideront ledit stage que pour cette durée.
Les organismes professionnels compétents, s'ils agréent la demande d'inscription, apprécieront la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif et ne valideront ledit stage que pour cette durée.