Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 3
Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.
Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 6 Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé : « Art. […] Article 8 I. ― Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé : « Art.L. 123-1-1. […] alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. » Article 18 I. […] Article 37 I. ― Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé : « Art.L. 225-209-1.
Lire la suite…
Pour aller plus loin : articles 1 et 5 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtier en vins dite de « courtier de campagne ». […]
Lire la suite…