Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1950 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 2016 |
Commentaires • 18
Décisions • 14
Infirmation partielle —
[…] Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Jean-Noël P, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : M me Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
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[…] Vu la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 règlementant la profession de courtier en vins, Rejetant toutes demandes contraires, […] LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Confirmation —
[…] Le tribunal relève qu'en application de l'article 5 de la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins, le courtage est dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs sont d'accord, que les deux parties sont des professionnels dans le monde du vin et qu'elles ne peuvent ignorer les usages applicables.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.
Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.
Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
- CAA de NANTES 12 décembre 2023, 22NT02373
- HCOMMEHOME (BETHUNE, 752068197)
- Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 25 avril 2019, n° 15/03801
- Article R414-17 du Code de la route
- Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2025, n° 2500155
- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 23 juillet 2024, n° 21/00388
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 14 juin 2023, n° 23/04390
- Article D3243-7 du Code du travail
- NIVE BAT (AUBERVILLIERS, 844718684)
- PARIS-LONDRES BOULANGERIE (COUBERT, 814950374)