Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1950
Dernière modification : 11 décembre 2016

Commentaires8


M. Michel Delpon · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Michel Delpon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés d'installation rencontrées par les courtiers en vin, dits « courtiers de campagne », depuis la promulgation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. […] L'article 164 de cette loi rappelle les dispositions initiales de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession et relatives aux conditions d'installation des courtiers en vin et notamment le 7ème critère, en l'espèce « Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelle, […]

 

Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

L'ordonnance portant simplification du 17 décembre 2015 et la loi relative à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 ont révisé les règles applicables à l'activité de courtiers en vins et spiritueux. […] En effet, un amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a partiellement réécrit l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et repris la précédente rédaction de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ». […]

 

Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 26 avril 2018

En effet, malgré la démarche de simplification administrative et la déréglementation de certaines professions réglementées engagées en France avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, […] un amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a partiellement réécrit l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et repris la précédente rédaction de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ». […]

 

Décisions14


1Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2012, n° 11/02482

Infirmation — 

[…] Que l'intervention des courtiers en vins est en effet régie par des usages connus de l'ensemble des professionnels ; qu'ils sont ainsi habilités à garantir non seulement toute transaction concernant la vente de vin, mais également toute prestation annexe, comme la mise à disposition de bâtiments viticoles, ce que n'exclut nullement l'article 1 er de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 visé par la SCA LA GOUTTE D'OR ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 00BX02966, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 01-08-01-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits courtiers de campagne , modifiée par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu le décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 susvisée ; Vu le décret n° 97-591 du 30 mai 1997 relatif à l'expérience professionnelle des courtiers en vins dits courtiers de campagne ;

 

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 17 avril 2014, n° 2013F01939

— 

[…] Par assignation délivrée le 26 juin 2013 la société X-Y VINS SARL et Monsieur A X ont cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille Monsieur D-E Y et la société Y SARL pour entendre : Vu les articles 1116, 1117, 1382 et 1383 du Code Civil et L. 442-6 du Code de commerce, Vu la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 règlementant la profession de courtier en vins, Rejetant toutes demandes contraires, Y dire et juger que Monsieur D-E Y a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité civile, Y condamner en conséquence Monsieur D-E Y au paiement de 119 918,43 € en dommages intérêts à la société X-Y VINS SARL ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont considérés comme courtiers en vins et spiritueux, dits "de campagne", les courtiers qui, dans les régions de production, et moyennant une rémunération de courtage, mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants.
Article 2

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.

Article 3

Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.

Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.