Article 73 de la Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969

Entrée en vigueur le 27 décembre 1969

I - Paragraphe modificateur.
II - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1969

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1973, 72-90.392, Publié au bulletinCassation

La publication de la décision de condamnation en matière d 'infractions à la législation sur les changes instituée par l'article 73 de la loi de Finances du 24 décembre 1969 constitue une peine complémentaire obligatoire qui ne saurait être appliquée rétroactivement aux auteurs de faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi (2).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1972, 71-90.911, Publié au bulletinCassation

[…] En l'absence de dérogation expressément et clairement affirmée par le législateur, ne sauraient comporter d'effet rétroactif, les dispositions de l'article 73 de la loi de finances du 24 décembre 1969, reprise sous l'article 459-5 actuel du Code des douanes et instituant une peine complémentaire de publication, en cas de condamnation pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger (3).

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