Article 9 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 122

A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 3 décembre 2003, n° 03/02306

[…] Aux termes de l'article L 581.10 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale, le recouvrement des avances est poursuivi dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 de la Loi n° 75.618 du 11 juillet 1975, c'est à dire comme en matière de contributions directes.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1996, 94-19.677, InéditCassation

[…] que l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier dans la limite du montant de l'allocation et peut en confier le recouvrement aux comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi n 75-618 du 11 juillet 1975;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1984, 82-91.617, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du code penal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procedure penale et des articles 5, 6 et 9 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, defaut et insuffisance de motifs et manque de base legale,

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