Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 25 décembre 2021

Commentaires9


1Le recouvrement public des pensions alimentaires.
Village Justice · 22 mars 2021

[…] L'article 3 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 permet le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.

 

2Réforme du divorce par consentement mutuel
Denis Fauroux- Mulhouse · LegaVox · 30 décembre 2016

3Deux avocats et un notaire dans le nouveau divorce amiable !
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 3 novembre 2016

Décisions327


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190

Infirmation partielle — 

[…] L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ; […]

 

2Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729

Confirmation — 

[…] - le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). […]

 

3Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268

Infirmation partielle — 

[…] L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ; […]

 

Documents parlementaires75

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … 
I.- Le code civil est ainsi modifié : 1° A l'article 373-2-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I.- » ; b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés : « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par : « 1° Une décision judiciaire ; « 2° Une convention homologuée par le juge ; « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; « 5° Une convention à … 
I. – L'article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. « Toutefois, l'intermédiation n'est … 

Versions du texte

Article 1

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

1° bis Une convention homologuée par le juge ;

2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 2

La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.

Article 3

Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au service compétent de l'Etat pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.

Le procureur doit apporter à cet état exécutoire, soit de son propre chef, soit sur demande du créancier ou du débiteur, les modifications nécessaires, notamment en cas d'augmentation, de réduction ou de suppression de la pension alimentaire.