Article 13 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur dans le délai de deux ans après la cessation du recouvrement public, le créancier peut, dès lors que le retard dans le paiement est supérieur à un mois demander à nouveau au procureur de la République la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sans avoir à recourir préalablement à une voie d'exécution de droit privé.

Si la nouvelle demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes dues depuis l'interruption du recouvrement public. Le montant des termes échus avant cette admission est majoré de 10 % au profit du créancier.

Toutefois, la remise de cette majoration peut être accordée au débiteur par le président du tribunal judiciaire statuant dans les conditions prévues à l'article 4, s'il y a de justes motifs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 avril 2004, 02-13.905, Publié au bulletinCassation

[…] L'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 prévoit que le Trésor public a droit à 10 % de majoration des sommes recouvrées à titre de frais de gestion ; en application de l'article 7, alinéa 2, et 13, alinéa 1 er , la remise de cette majoration ne peut être accordée par le juge que dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur.

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