Article 6 de la Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
Article 5
- Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975
Article 6 de la Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légalAbrogé
Version15 juillet 1975
Entrée en vigueur le 15 juillet 1975
La présente loi entrera en vigueur le 15 juillet 1975. A compter de cette date et jusqu'au 1er janvier 1976, le taux de l'intérêt légal sera le taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au 15 juin 1975.
| Abrogé par : | LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V) |
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Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 6 Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relativ...
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 6 Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relativ...
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
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Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le … Lire la suite…
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