Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie.
Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.
Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.
III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.
En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.
IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.
VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
des 2° et 5° du 3 de l'article 158 du CGI ; • des déficits imputés sur le revenu global, en application du I de l'article 156 du CGI, l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie. […] . • des intérêts versés aux titulaires d'un compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture, […]
Lire la suite…Article 845 Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : 1° Les inscriptions requises par l'Etat. Toutefois, […] b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers ; c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus au deuxième alinéa du III de l'article […] 80, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976. 3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
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La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. […] Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ; f. […] Toutefois, […] pour le surplus, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 17 à 22 de sa décision du 29 décembre 1999 susvisée, les critères de l'exonération retenus par l'article 80 duodecies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en modifiant l'article 80 duodecies, l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 2000 a prévu, […]
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