Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1976 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2000 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2., Code général des impôts, CGI. |
Texte intégral
Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
RAYMOND BARRE.
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
Commentaires
N° 423068 Ministre c/ M. et Mme B... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 20 mai 2020 Lecture du 3 juin 2020 CONCLUSIONS Mme Anne ILJIC, rapporteure publique Pour les permis de construire délivrés antérieurement au 1er janvier 2009, le 3° du I de l'article 156 du CGI permettait aux propriétaires qui s'engageaient dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains, en particulier au sein de secteurs sauvegardés, d'imputer sur leur revenu global, sans limite de montant, le déficit résultant de ces opérations, par dérogation à la règle selon laquelle les …
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L'article L. 238 du livre des procédures fiscales aux termes duquel les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire n'est pas applicable à l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts. D'une part, en effet, cet article ne prévoit pas que l'infraction qu'il définit est constatée par procès-verbal. D'autre part, si l'article L. 212 du livre des procédures fiscales énumère, parmi les infractions pouvant être constatées par procès-verbal les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'infraction sanctionnée par l'article …
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 1er février 2018, 16NT01223, Inédit au recueil Lebon
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120 Se traduisant par une augmentation de la base d'amortissement, la réévaluation conduit nécessairement à une majoration des charges d'exploitation des exercices compris dans la période d'utilisation résiduelle des éléments réévalués. Aussi bien, après avoir énoncé la règle selon laquelle les dotations d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées, le II de l'article 238 bis J du CGI établit un mécanisme correcteur en vue d'assurer la neutralité de la réévaluation au niveau de la formation du bénéfice. Ce mécanisme …
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