Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.
Elle est applicable aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur. Toutefois, les conventions tendant au maintien de l'indivision et conclues avant sa promulgation restent régies par les dispositions en vigueur au jour de ladite promulgation à moins que les parties ne décident de mettre, pour l'avenir, leurs conventions en conformité des dispositions de la présente loi.
La disposition de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, qui exprime la vocation de ce texte à régir les effets à venir des situations juridiques préexistantes, ne permet pas de méconnaître un droit antérieurement acquis au retrait successoral, alors, surtout, que la protection des cohéritiers du cédant, que la loi nouvelle assure désormais sous la forme d'un droit de préemption, ne peut jouer qu'en ce qui concerne les cessions consenties depuis la date de son entrée en vigueur. […]
[…] selon le moyen, le délai de cinq ans au delà duquel, en vertu de l'article 815-10 du Code civil aucune recherche entre indivisaires relative aux fruits et revenus d'un bien indivis n'est recevable, n'a pu commencer à courir avant le 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi ; que la cour d'appel, […] a méconnu le principe de la non rétroactivité des lois, l'article 2 du Code civil, et l'article 19 de la loi du 31 décembre 1976 ; Mais attendu que l'article 815-10 du Code civil qui prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu être institué un délai de déchéance ; […]
L'article 19 de la loi du 31 décembre 1976 qui dispose que cette loi est applicable aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur, ne déroge pas au principe de la non-rétroactivité des lois ; il en résulte que la prescription quinquennale des fruits et revenus des biens indivis instituée par l'article 815-10 du Code civil, applicable à l'indemnité d'occupation qui se substitue à ces fruits et revenus et en emprunte les caractères, n'a pu commencer à courir avant le 1 er juillet 1977 date de l'entrée en vigueur de la loi précitée, qui a introduit cette disposition dans le Code civil.