Entrée en vigueur le 15 avril 1982
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 66 (V) JORF 3 MARS 1982 date d'entrée en vigueur 15 AVRIL 1982
La région Ile-de-France exerce sa mission par :
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
5° La réalisation, avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct. A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider, après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en charge de ces intérêts collectifs par la région ;
6° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
7° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8° et 9° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
8° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
9° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
5° La réalisation, avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct. A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider, après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en charge de ces intérêts collectifs par la région ;
6° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
7° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8° et 9° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
8° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
9° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
Modifie Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 Article abrogé 2 Article abrogé 3 Article abrogé 4 Article abrogé 5 Article abrogé 6 Article abrogé 7 Article abrogé 8 Article 8-1 Sous réserve du respect des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus et de l'article 9-3 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, […]
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