Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-651 du 13 juillet 1992 - art. 7 () JORF 16 juillet 1992
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article.
I. - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan.
II. - Lorsque son intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.
Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
III. - Sont toutefois exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes.
IV. - La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2200 entrées.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
Réponse. - Le régime des interventions économiques des communes prévu par les articles 5 et 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 avait été, par le premier alinéa de l'article 16 de cette même loi, étendu aux " établissements publics communaux et intercommunaux ". […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 et notamment son article 4 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 5 ; Vu les décrets n os 82-806, 82-807 et 82-808 du 22 septembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
[…] Considérant que le détenteur du fichier a reconnu les faits et a fait valoir qu'il n'a utilisé le fichier incriminé que dans le but « de faire participer les citoyens au fonctionnement de la commune dans le cadre de l'exercice des nouvelles compétences qui lui ont été conférées par les articles 5 et 6 de la loi n° 82-213 relative aux droits et libertés des communes et des départements et des régions » et pour « rechercher les solutions aux problèmes locaux engendrés par la crise » ;
Délibération par laquelle un conseil municipal décide d'acquérir un immeuble à usage de café-restaurant-alimentation dont l'activité a cessé, afin de le rénover et de le louer à un exploitant dans le but de maintenir un service répondant aux besoins de la population. La légalité de cette délibération s'apprécie au regard de la jurisprudence issue de l'arrêt du 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers et non, bien qu'il s'agisse, en l'espèce, d'une commune rurale, au regard du II de l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, lequel ne concerne que les aides accordées à une initiative privée préexistante.
Aux termes de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales « sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2 ». […] Ce cadre, très restrictif, est issu de l'ancien article L. 381-1 du code des communes et de l'article 48-III de la loi du 2 mars 1982. […]
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