Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
En matière de contributions indirectes, de douane, de législation et de réglementation relative aux relations financières avec l'étranger, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
2. Décision n° 2014-416 QPC du 26 septembre 2014 - Dossier documentaire - Association France Nature Environnement [Transaction pénale sur l’action publique en matière…
Conseil Constitutionnel · 25 septembre 2014
Code civil ........................................................................................................................ 16 - Article 2044 ...................................................................................................................................... 16 - Article 2045 ...................................................................................................................................... 16 - Article 2046 ...................................................................................................................................... 16 3. […] remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, […]
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[…] 15 - Article 63 .......................................................................................................................................... 16 - Article 63-4 ....................................................................................................................................... 16 - Article 63-4-1 .................................................................................................................................... 16 - Article 63-4-3 ................................................................................................. […] - Article 350 Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978 Modifié par Loi 77-1453 1977-12-29 art. 16 , art. 20 JORF 30 décembre 1977 Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 16 […]
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