Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mars 2019 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2020 |
| Codes visés : | Code des douanes, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 3 autres |
Commentaires • 44
Décisions • 245
Non-lieu à statuer —
[…] Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, au surplus, qu'il résulte des dispositions du III de l'article 3 de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables, codifié aux articles L. 76 et L. 76 A du livre des procédures fiscales, que même lorsque le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l'administration n'est pas tenue, […]
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 414 du code des douanes tel que modifie par le decret n° 78-712 du 21 juin 1978, ayant incorpore, dans le code des douanes, divers textes modifiant et completant certaines dispositions de ce code, et en particulier, l'article 7 de la loi n° 77-1453 du 29 decembre 1977 ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 87-1227 du 31 décembre 1987 ; […] à laquelle il ne pouvait en tout état de cause être recouru dès lors, d'une part, que la décision n'en avait pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et que, d'autre part, l'administration ne conteste pas que les écritures comptables des requérants sont régulières en la forme, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'administration sur avis conforme d'une commission des infractions fiscales.
La commission est composée, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.
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