Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1977 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Codes visés : | Code des douanes, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 3 autres |
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'administration sur avis conforme d'une commission des infractions fiscales.
La commission est composée, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.
La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis.
« Des lois innombrables, et qui changent vite, souvent incohérentes entre elles, rarement bien rédigées ; il n'y a pas grande originalité à critiquer le législateur moderne. Il vaudrait mieux remarquer, à sa décharge, que la loi n'a plus de nos jours la signification qu'elle avait jadis. […] De là ces caractères qui répugneraient à de vraies lois, mais sont naturelles à des commandements ; la précipitation, la mobilité et aussi quelques vulgarités de style. […] Il suffit de lire les travaux préparatoires de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 [10] et ceux de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 [11].