Article 17 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, du juge d'instruction ou du juge du tribunal judiciaire. Les visites domiciliaires effectuées en application du code des douanes demeurent soumises à la législation existante.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1982, InéditRejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, et alors que l'article 17 de la loi n° 771453 du 29 decembre 1977 n'etait pas applicable, la cour d'appel, qui a souverainement apprecie les elements de fait soumis aux debats contradictoires, a donne une base legale a sa decision ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-16.124, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que, par ordonnance du 24 septembre 1984 rendue en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 17 de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé deux agents de la brigade nationale d'enquêtes économiques à effectuer une visite au domicile de M. X… Taieb, … (19e), en vue de rechercher la preuve d'infractions à la réglementation économique ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00801 89NT01116, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, devant l'autorité judiciaire saisie en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et de l'article L.41 du livre des procédures fiscales, les agents de la brigade d'intervention interrégionale ont fait état de soupçons d'achats et ventes sans factures ainsi que de la tenue d'une comptabilité occulte ; que de tels soupçons, étayés par des informations en possession du service, […]

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