Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 30
Il est créé, dans chaque département, ou, en Corse, dans la collectivité de Corse, un organisme de "conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement", sous la forme d'une association dont les statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ; ces statuts définissent les conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l'Etat, des collectivités locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en raison de leurs activités au sein d'associations locales.
Le président du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sera nécessairement élu parmi les représentants des collectivités locales, dont le nombre sera au moins égal à celui des représentants de l'Etat.
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement poursuit, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
En vertu de l'article 1 de ladite loi : « l'architecture est une expression de la culture. […]
Lire la suite…François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'inquiétude générée par l'article 30 de l'avant projet de loi de décentralisation et de réforme de l'action publique prévoyant un regroupement de tous les moyens d'ingénierie publique en matière de conception et de conduite de projet d'aménagement et d'urbanisme, au sein d'un organisme unique. […] Les conseils d'architecture, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] date à laquelle il a été mis fin à son contrat de travail ; que le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Gironde, créé en application de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, est une association, personne morale de droit privé ; que s'il exerce, […]
[…] — au visa des articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 34 de la constitution, il n'appartient qu'au législateur de définir l'objet de la mission de service public accomplie par le CAUE ; en supprimant son pôle paysage, le CAUE 17 a volontairement et pour des raisons politiques éteint un des moyens d'accomplissement de sa mission de service public en matière d'environnement ; CAUE et concepteurs paysagistes sont consubstantiellement liés, de sorte que le CAUE 17 ne peut être regardé comme tel sans pôle paysage, étant précisé que la question de la qualification juridique du CAUE a une incidence directe sur la validité de la notification du licenciement.
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle méconnaît la portée de l'article 10 de la directive 2005/36/CE ainsi que l'article 6 du décret du 2 décembre 2009, que, d'autre part, elle ne reconnaît ni sa formation, qui comprend cinq années d'études à temps plein validées par une réussite à un examen universitaire à l'université de Beira Interior, ni son expérience d'architecte au Portugal et que la ministre ne lui a proposé aucune épreuve d'aptitude ; […] — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,
En vertu de l'article 1 de ladite loi : « l'architecture est une expression de la culture. […]
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